Réglementation VAO

Mis à jour le 04/07/2023
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 (article 48) a introduit des dispositions en matière de séjours de vacances pour les personnes adultes handicapées afin de garantir la qualité et la sécurité des prestations offertes lors de ces séjours. Ces dispositions sont codifiées à l’article L. 412-2 du code du tourisme.

1. Définition d'un séjour VAO

Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à 5 jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de 3 personnes handicapées majeures doit bénéficier d’un agrément "vacances adaptées organisées" (VAO).

Peuvent être concernés par ce dispositif, des organismes associatifs, des sociétés privées ou des personnes physiques.

Sont dispensés d’agrément les établissements et services médico-sociaux qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité. Ils doivent satisfaire à l’obligation de déclaration de transfert temporaire d’établissements (enfants et adultes).

2. Services de l'Etat compétents

  • Agrément / DREETS

L’agrément "vacances adaptées organisées" (VAO) est accordé par le préfet de région du lieu d’implantation pour une personne physique ou du siège social pour une personne morale. L’instruction du dossier d’agrément VAO ou de renouvellement d’agrément est réalisée par la Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

  • Déclaration de séjour / DDETS(PP)

La déclaration de séjour deux mois puis huit jours avant la début du séjour doit être adressée au préfet de département du lieu de séjour.
La Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) du lieu de séjour enregistre la déclaration à deux mois et délivre un récépissé pour en accusé réception.

Cette procédure est détaillée dans un autre article "Déclarer un séjour".

  • Contrôle des séjours

Il appartient à la DDETS, notamment en cas de doute quant aux conditions d'encadrement du séjour, de diligenter un contrôle des lieux de séjour et de formuler des observations, ou, le cas échéant, de produire une rapport circonstancié mentionné à l'article R. 412-15 du code du tourisme si les conditions ne permettent pas de garantir la sécurité, la santé et le bien-être physique et moral des vacanciers.